Les mesures relatives à la PPV
Deux primes par an
A compter du 1er décembre 2023, la prime peut être octroyée deux fois, au titre d’une même année civile, dans la limite globale du plafond d’exonération (3 000€ ou 6 000€) et du nombre de versements trimestriels. Ainsi, chaque année civile, une entreprise pourra attribuer deux primes avec des modalités d’attribution différentes.
Cette nouvelle mesure ne prévoit pas d’entrée en vigueur spécifique. Ainsi, un employeur ayant versé une PPV début d’année 2023 peut en verser une seconde au titre de 2023 à compter du 1er décembre.
Prolongation du régime fiscal de faveur pour les entreprises – 50 salariés
Pour les entreprises de – 50 salariés, les PPV versées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 continueront de bénéficier du régime de faveur, à savoir :
- Exonération des cotisations sociales,
- Exonération de l’impôt sur le revenu,
- Exonération de la CSG/CRDS et de la taxe sur les salaires
Pour les entreprises de + 50 salariés, les PPV seront soumises intégralement à impôt sur le revenu et CSG/CRDS.
Affectation à un plan d’épargne salariale ou plan d’épargne retraite
A compter du 1er décembre, le salarié qui bénéficie d’une PPV peut choisir d’affecter tout ou partie de la somme dans un plan d’épargne salariale ou plan d’épargne retraite. Cette solution est intéressante pour deux raisons :
- Lorsque le bénéficiaire ne peut pas prétendre au régime fiscal de faveur (entreprises de + 50 salariés), placer sa PPV sur un plan d’épargne lui permet de la défiscaliser dans la limite du plafond d’exonération (3 000€ ou 6 000€) ;
- Si l’employeur le souhaite, il peut abonder la PPV affectée à un plan d’épargne dans les conditions de droit commun.
Les mesures relatives à la participation
Possibilité de prévoir une formule de calcul de RSP moins favorable que celle prévue par la loi pour les entreprises de – 50 salariés
La loi du 29 novembre 2023, transposant l’ANI du 10 février 2023, donne la possibilité aux entreprises de – 50 salariés de mettre en place un régime de participation volontaire moins dérogeant à la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation dans un sens moins favorable aux salariés. Cette mesure est exceptionnelle et applicable pendant 5 ans.
Les entreprises pourront opter pour une formule de calcul moins favorable de deux manières :
- En concluant un accord d’entreprise ;
- En reprenant le dispositif prévu par la branche par la voie de l’accord d’entreprise ou de la décision unilatérale. A ce titre, une nouvelle négociation doit être ouverte au sein de chaque branche au plus tard le 30 juin 2024.
Suppression du délai supplémentaire de 3 ans dont bénéficient les entreprises de + 50 salariés déjà dotées d’un accord d’intéressement
Depuis la loi PACTE, les entreprises qui dépassaient le seuil de 50 salariés, et qui étaient dotées d’un accord d’intéressement pouvaient mettre en place la participation qu’au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d’assujettissement. Cet aménagement est supprimé à compter du 1er décembre 2023.
Les entreprises qui bénéficient de cet aménagement au 1er décembre 2023 en conservent le bénéfice.
Les avances sur participation
A compter du 1er décembre 2023, les salariés peuvent bénéficier d’avances sur participation si l’accord de participation le prévoit.
Les mesures relatives aux plans d’épargne salariale et d’épargne retraite
Alimentation des plans par la PPV et les sommes issues du PPVE (plan de partage de la valorisation de l’entreprise, cf. infra)
A compter du 1er décembre 2023, les sommes perçues au titre de la PPV et du dispositif PPVE (cf. infra) peuvent être affectées à un plan d’épargne salariale ou retraite.
A compter du 1er juillet 2024, devra être proposé au moins un fonds socialement responsable (disposition applicable aux plans retraite à compter d’octobre 2024). Il s’agit plus précisément d’un fonds labellisé dont la liste sera communiquée par décret.
Les mesures relatives à l’intéressement
Les avances sur intéressement
A compter du 1er décembre 2023, la loi encadre le mécanisme d’avances sur intéressement, les salariés peuvent donc bénéficier d’avances sur intéressement si l’accord le prévoit.
L’intéressement plancher et/ou plafond
Le législateur vient officialiser la position de l’administration de recourir à un salaire plancher et/ou plafond comme base de calcul de la part individuelle de l’intéressement. La détermination du salaire plafond, contrairement à la participation, est libre.
Les accords qui prévoient donc déjà ces mécanismes sont sécurisés.
Les mesures relatives au bénéfice net fiscal (BNF)
Obligation de négocier pour les entreprises de + 50 salariés dotées d’un délégué syndical
La loi impose aux entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation, et dotées d’au moins un délégué syndical, de négocier sur les conséquences d’une augmentation exceptionnelle du BNF.
Contenu de la négociation : celles-ci doivent porter sur l’insertion d’une clause spécifique définissant l’augmentation exceptionnelle du BNF au sein de l’entreprise et fixer les modalités de partage de la valeur.
Les modalités de partage de la valeur peuvent être mes suivantes :
- Ouverture d’une négociation ayant pour objet la mise en place d’un accord de participation ;
- Ouverture d’une négociation ayant pour objet le versement d’un supplément de participation ;
- Versement direct d’un supplément de participation ;
- Ouverture d’une négociation ayant pour objet la mise en place d’un accord d’intéressement ;
- Ouverture d’une négociation ayant pour objet le versement d’un supplément d’intéressement s’il existe un accord d’intéressement ;
- Versement direct d’un supplément d’intéressement ;
- Ouverture d’une négociation relative à l’octroi d’un abondement patronal à un plan d’épargne salariale ou retraite ;
- Ouverture d’une négociation sur la distribution d’une PPV ;
Ouverture des négociations :
- Si l’entreprise ne dispose pas d’un dispositif d’intéressement ou de participation, négociation au moment de la négociation sur la mise en place de la participation obligatoire ;
- Si l’entreprise dispose, au 29 novembre 2023, d’un dispositif d’intéressement ou de participation, elle a jusqu’au 30 juin 2024 pour ouvrir des négociations sur le partage de la valeur.
L’obligation d’ouvrir des négociations est une obligation de moyens, pas de résultat.
L’entreprise n’a pas à ouvrir de négociation si elle est pourvue d’un accord de participation ou d’intéressement comportant déjà une clause spécifique tenant compte de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice fiscal, ou si elle est pourvue d’un accord de participation ayant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable aux salariés que la formule légale de calcul de la RSP.
Obligation de mettre en place un mécanisme de partage de la valeur dans les entreprises de +11 et -50 salariés à compter du 1er janvier 2025
Les partenaires sociaux de l’ANI ont décidé d’imposer, à titre expérimental, aux entreprises de 11 à 49 salariés de mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur lorsque leur BNF est au moins égal à 1% de leur chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs. Cette obligation expérimentale s’applique aux exercices à compter du 1er janvier 2025, soit les exercices 2022, 2023 et 2024.
Le non-respect de cette obligation n’est assortie d’aucune sanction spécifique.
Les dispositifs pouvant être mis en place sont :
- L’intéressement (accord de branche, accord d’entreprise ou décision unilatérale)
- La participation volontaire (accord de branche, accord d’entreprise ou décision unilatérale)
- Abondement patronal d’un plan d’épargne salariale ou retraite
- Distribution d’une PPV
Les mesures relatives au PPVE (plan de partage de la valorisation de l’entreprise)
La mise en œuvre de ce plan est subordonnée à la publication ultérieure d’un décret d’application. La loi du 29 novembre 2023 transposant l’ANI du 10 février 2023, crée un nouveau plan permettant de verser au salarié une prime de partage de la valorisation de l’entreprise en cas de progression de la valorisation sur 3 ans, tout en bénéficiant d’un régime fiscal et social de faveur.
Tous les salariés de l’entreprise ou du groupe, ayant au moins une ancienneté de 12 mois, peuvent bénéficier du dispositif. Pour déterminer le montant de la prime due, le plan fixe le montant de référence, auquel on applique le taux de variation de la valeur de l’entreprise. Le montant de la prime est plafonné à ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale.
Le salarié qui bénéficie d’une prime de partage de la valorisation de l’entreprise peut affecter tout ou partie de la prime à un dispositif d’épargne salariale ou d’épargne retraite d’entreprise. Si tel est le cas, la prime bénéficie d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite de 5% de ¾ du PASS. Sinon, la prime est imposable.
Les primes versées au cours des exercices 2026 à 2028 sont exonérées de cotisations sociales, et de forfait social. Elles sont en revanche soumises à CSG/CRDS et à une contribution patronale de 20% au profit de la Cnav.
Ce plan est mis en place pour 3 ans, par accord, établi sur le rapport spécial du commissaire aux comptes de l’entreprise. L’accord doit être déposé auprès de l’administration compétente et fera l’objet d’un contrôle de légalité de la part de l’Urssaf.
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