La mise à jour des contrats de prévoyance et de mutuelle
Les entreprises ont jusqu’au 31 décembre 2024 pour mettre leurs régimes de protection sociale complémentaire en conformité afin de continuer de bénéficier des exonérations sociales et déductibilités fiscales.
Rappels préliminaires
La protection sociale mise en place dans l’entreprise relève du choix de l’employeur, avec bien entendu des garanties à minima correspondantes à celles prévues par la convention collective mais aussi des garanties pouvant être supérieures à ces dernières.
Dans ce dernier cas de figure, la mise en place du régime de protection sociale relève :
- D’un acte fondateur rédigé par l’employeur tel qu’une décision unilatérale de l’employeur ou un accord d’entreprise ;
- De la signatures d’un contrat d’assurance signé avec un organismes assureur habilité.
L’acte fondateur du régime, est essentiel de façon à pouvoir choisir les catégories objectives de salariés, confirmer la souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix, préciser la contribution au financement du régime et la réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de dispense et d’information à tous les salariés.
Il est ainsi possible, en tant qu’employeur, de choisir une protection sociale complémentaire différente de celle prévu par la convention collective, tout en respectant des catégories objectives de salariés.
Parmi ces catégories, la distinction est possible entre les salariés bénéficiant du statut cadre et les salariés bénéficiant du statut non cadre.
Le décret du 30 juillet 2021 entré en vigueur le 1er janvier 2022 a modifié les textes en reformulant ces critères.
L’évolution du critère d’appartenance aux catégories cadres et non cadres
Désormais, les critères de répartition des salariés ont une nouvelle formulation :
- Le statut des salariés « cadre » renvoi aux statut des salariés articles 2.1 de l’ANI de 2017
- Le statut des salariés « assimilés cadre » renvoi aux statut des salariés articles 2.2 de l’ANI de 2017
- Le statut des salariés « non cadre » renvoi aux statut des salariés qui ne relèvent pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017
- Le statut des anciens « articles 36 », non repris dans l’ANI de 2017, pourront être assimilés à des cadres si les accords professionnels, interprofessionnels ou conventions de branche les définissant font l’objet d’un accord agréé par la commission paritaire de l’APEC.
Mise à jour du formalisme à établir avant le 31 décembre 2024
L’acte fondateur du régime, la décision unilatérale de l’employeur ou l’accord d’Entreprise, doit être mis en conformité pour l’utilisation de ces nouvelles références aux articles 2.1 (cadres) et 2.2 (cadres assimilés) au plus tard le 31 décembre 2024.
Cette mise en conformité est nécessaire pour continuer à bénéficier des exonérations sociales et de la déductibilité fiscale des cotisations patronales.
Pour les régimes incluant des salariés relevant de « l’article 36 », il convient d’attendre que la branche et la commission paritaire aient statué avant d’effectuer leur mise à jour, au risque de voir le régime de faveur attaché au financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire remis en cause par l’URSSAF.
Les entreprises ayant mis en place des régimes concernant l’ensemble du personnel, donc sans distinction de catégories de salariés, n’ont pas à y apporter de modification.
Congés payés et maladie : Les nouvelles règles
Le Gouvernement a souhaité encadrer les règles d’acquisition congés pendant les périodes de maladie ou d’accident visant à assurer la conformité du droit national au droit européen.
La loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) a été publiée au Journal officiel du 23 avril 2024. Ces dispositions sont donc désormais applicables.
Acquisition de congés pendant arrêt maladie ou accident
Les salariés en arrêt de travail pour un accident ou une maladie d’origine non professionnelle acquerront donc 2 jours ouvrables de congés par mois d’absence dans la limite d’une attribution de 24 jours ouvrables par période de référence.
En cas d’arrêt maladie sur toute la période de référence d’acquisition des congés, le salarié devrait désormais acquérir au maximum 24 jours ouvrables, soit 4 semaines de congés payés.
En revanche, le salarié en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie d’origine professionnelle continue d’acquérir 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, soit 30 jours ouvrables par période de référence d’acquisition.
La limite d’une durée ininterrompue d’un an de l’arrêt de travail au-delà de laquelle, l’absence n’ouvrait plus droit à congé, est supprimée.
Un droit au report limité à 15 mois et obligation d’information de l’employeur
La loi institue une période de report 15 mois pour prendre les congés payés acquis n’ayant pas pu être posés au cours de leur période « normale » de prise des congés, en raison d’un arrêt de travail.
L’employeur devra donc porter à la connaissance du salarié, dans les 1 mois qui suivent la reprise du travail le nombre de jours de congés dont le salarié dispose et la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris.
Au-delà de cette période de report, les congés seront perdus si le salarié ne les prend pas alors que l’employeur l’a informé et lui a demandé de les prendre.
Une règle spécifique est prévue pour les salariés en arrêts de travail depuis au moins un an à la fin de la période d’acquisition des congés payés. Dans ce cas, le report du délai de 15 mois débute à la fin de la période de référence des congés payés.
Si le salarié est toujours en arrêt maladie, il perd ses congés au bout de 15 mois, si par contre il reprend le travail avant les 15 mois l’employeur devra l’informer du reliquat de report dont il bénéficie.
Application rétroactive pour les salariés en poste à la date de publication de la loi
La loi prévoit la rétroactivité expressément pour les périodes de maladie ou d’accident d’origine non professionnels (et non pour les périodes d’accident du travail ou maladie professionnelle).
La rétroactivité à compter du 1er décembre 2009, concerne à la fois les règles d’acquisition des congés payés mais aussi les règles concernant le report des congés payés et les modalités selon que l’arrêt excède ou non une durée d’un an.
- Pour les arrêts de travail de moins d’un an :
L’employeur peut informer le salarié de ses jours acquis et du délai de 15 mois pour les prendre. Le salarié de son côté, peut demander à son employeur la régularisation de son compteur de congés.
Si l’employeur ne procède pas à l’information du salarié sur ses droits, le salarié a alors un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour agir en justice.
Cette rétroactivité ne pourrait conduire à ce que le salarié bénéficie de plus de 24 jours ouvrables de congés payés par année d’acquisition, après prise en compte des jours déjà acquis sur cette période.
- Pour les arrêts de travail de plus d’un an :
Il convient de vérifier quels sont les congés qui peuvent bénéficier du report des 15 mois. En effet ce report débute à la fin de la période de référence des congés payés et dépend de la reprise ou non du salarié dans le délai des 15 mois. Certains congés payés peuvent donc être perdus.
L’employeur peut informer le salarié et fait ainsi courir le délai de report. Le salarié de son côté, peut demander à son employeur la régularisation de son compteur de congés. Si l’employeur n’en informe pas le salarié, ce dernier aura alors 2 ans pour agir en justice à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
Application rétroactive pour les salariés ayant quitté l’entreprise
La règle de la prescription de droit commun de 3 ans des actions en matière de paiement des salaires s’applique. (Application de la prescription triennale à compter de la date de fin du contrat).
Ainsi, les salariés partis de l’Entreprise depuis plus de 3 ans, ne peuvent pas bénéficier d’une action envers leurs anciens employeurs.