Actualité fiscale septembre 2018

Mise en place du prélèvement à la source confirmée au 1er janvier 2019, adoption de la « Loi pour un État au service d’une société de confiance », décisions de jurisprudence importantes concernant les sociétés de holdings et les groupes en général… Les derniers mois et la saison estivales ont été riches en nouveautés. En cette période de rentrée, un tour d’horizon s’impose.

RETOUR SUR LE PRÉLEVEMENT A LA SOURCE MIS EN PLACE AU 1ER JANVIER 2019

Le 4 septembre dernier, le gouvernement a officiellement confirmé la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2019.
Rappel : le prélèvement à la source, comment ça marche ?

Le prélèvement à la source consiste à prélever l’impôt directement sur les revenus au moment où ils sont perçus par le contribuable. L’objectif affiché par Bercy de cette mesure, est la nécessaire modernisation du recouvrement de l’impôt par l’adoption d’un prélèvement contemporain à la perception des revenus correspondants.

Le prélèvement prend deux formes distinctes selon la catégorie de revenus concernés :

Pour une présentation détaillée du dispositif, se reporter à nos actualités fiscales de février 2017 et février 2018 accessibles depuis les liens suivants : http://www.sygnatures.com/actualites/257-actualite-fiscale-fevrier-2018.html et http://www.sygnatures.com/actualites/201-actualite-fiscale-fevrier-2017.html

Détermination du taux du prélèvement à la source :
Le taux de la retenue à la source, ainsi que le montant des acomptes payés l’année N, sont calculés par l’Administration fiscale. Ils sont déterminés par référence :

Ainsi, une actualisation automatique du taux et des acomptes aura lieu tous les ans en septembre.

Les contribuables peuvent consulter leur taux de prélèvement à la source et le montant de leurs acomptes calculés par l’Administration fiscale sur leur avis d’imposition d’IR 2018 (sur les revenus 2017) ou sur leur espace personnel sur le site www.impots.gouv.fr

Le taux de prélèvement appliqué automatiquement par l’Administration fiscale est le taux de prélèvement du foyer fiscal. Néanmoins, les contribuables qui le souhaitent ont la possibilité d’opter pour :

Pour que leur choix soit applicable dès le 1er janvier 2019, les contribuables qui souhaitent se voir appliquer le taux individualisé ou le taux neutre doivent opter avant le 15 septembre 2018. A défaut, le changement sollicité sera pris en compte dans un délai maximal de 3 mois.

Modulation du taux du prélèvement à la source et du montant des acomptes :
Les contribuables ont la possibilité de demander une modulation à la hausse ou à la baisse de leur taux de prélèvement et du montant de leurs acomptes.

Lors de la demande de modulation, le contribuable doit déclarer, sous sa responsabilité, l’estimation de ses revenus N, ainsi que l’estimation des revenus N-1 s’ils n’ont pas encore été déclarés lors de la demande de modulation.

En pratique, la demande de modulation doit être effectuée sur l’espace personnel du contribuable sur le site www.impots.gouv.fr. A noter toutefois que ce service ne sera disponible qu’à partir du 2 janvier 2019.

Prise en compte des crédits et réductions d’impôt : une restitution opérée dès le 15 janvier 2019 :
Le bénéfice des réductions et crédits d’impôt est, bien évidemment, maintenu, tant au titre des dépenses engagées en 2018, qu’au titre des années suivantes.

S’agissant des crédits et réductions d’impôts acquis au titre de 2018, une avance de 60% (initialement fixée à 30%) sera versée sur le compte bancaire des contribuables le 15 janvier 2019 afin d’éviter une perte de pouvoir d’achat dès les premiers mois de l’année.

L’avance sera calculée sur la base de la situation fiscale de l’année 2017 pour les bénéficiaires de réductions et crédits d’impôt relatifs aux services à la personne, aux frais de garde d’enfants, et aux frais d’hébergement en EHPAD. Le Gouvernement a annoncé que ce dispositif serait étendu aux réductions d’impôt en faveur de l’investissement locatif (Pinel, Duflot, Scellier), en faveur des dons aux œuvres, des personnes en difficulté et des cotisations syndicales, néanmoins, ce point reste à être confirmé.

2018, année blanche ?

Afin d’éviter que la mise en place du prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019 ne conduise à une double imposition des contribuables en 2019 (au titre des revenus 2018 et des revenus 2019), un crédit d’impôt exceptionnel sera octroyé afin d’effacer l’imposition des revenus de 2018. Cependant, afin d’éviter les effets d’aubaine, ce crédit d’impôt (intitulé « crédit d’impôt modernisation du recouvrement ») neutralisera seulement les revenus courants, qualifiés de « non exceptionnels ». Les revenus « exceptionnels » demeureront, quant à eux, imposables.

L’Administration fiscale a déterminé les revenus « non exceptionnels » bénéficiant du crédit d’impôt. La qualification dépend de la catégorie d’imposition du revenu, mais aussi de sa nature. A titre d’exemple :

Pour toute précision complémentaire sur les modalités pratiques de la mise en œuvre de la retenue à la source à compter du 1er janvier 2019, nous consulter.

ZOOM SUR LA LOI CONFIANCE

La « Loi pour un Etat au service d’une société de confiance » a été définitivement adoptée cet été (Loi 2018-727 du 10 août 2018). Favorable aux contribuables de bonne foi, cette loi ouvre de nouvelles possibilités de régularisation et renforce les garanties des contribuables.

NOUVELLES PROCÉDURES DE RÉGULARISATION
Réduction de l’intérêt de retard de 50% en cas de rectification spontanée de déclaration :

Le contribuable bénéficie désormais d’une remise de 50% sur les intérêts de retard, portés alors de 0,20% par mois de retard à 0,10%, en cas de régularisation spontanée d’une erreur de déclaration.

Réduction de l’intérêt de retard de 30% en cas de rectification spontanée en cours de contrôle :

Le contribuable bénéficie désormais d’une remise de 30% sur les intérêts de retard, portés alors de 0,20% par mois de retard à 0,14%, en cas de régularisation spontanée d’une erreur de déclaration en cours de contrôle. Cette mesure réservée aux vérifications de comptabilité est désormais étendue, notamment, aux contrôles de la situation fiscale personnelle.

Non application de l’amende pour défaut de production de documents :

L’amende de 5% prévue pour non production de documents ne sera plus applicable, pour certains types de documents, lorsque le contribuable réparera son omission soit spontanément, soit à la 1ère demande de l’Administration fiscale.

Cette mesure ne sera applicable que dans le cas d’une première infraction, commise de bonne foi.

RENFORCEMENT DES GARANTIES DES CONTRIBUABLES

L’absence de redressement fiscal rendue opposable à l’Administration, sous conditions :
Avancée remarquable en la matière, la loi instaure une « garantie fiscale » selon laquelle l’ensemble des points examinés lors d’un contrôle et n’ayant pas fait l’objet d’une rectification fiscale seront considérés comme ayant reçu la validation tacite de l’Administration fiscale.

Toutefois, les modalités d’application de cette nouvelle garantie qui s’applique en matière de vérification de comptabilité et d’examen de la situation fiscale personnelle, en réduisent quelque peu la portée :

La garantie porte sur les points du contrôle non redressés mais que le vérificateur aura expressément mentionnés sur la proposition de vérification ou sur l’avis d’absence de rectification. Le périmètre de la garantie est donc définit par le contrôleur lui-même.

Consécration de la procédure de « rescrit contrôle » :
L’Administration fiscale permet aux entreprises de solliciter, en cours de vérification de comptabilité, la validation de certains points examinés pendant la vérification mais ne donnant pas lieu à rectification. La position notifiée par écrit au contribuable par l’Administration est opposable à cette dernière.

La Loi consacre cette procédure permise jusqu’alors par la doctrine de l’Administration fiscale et l’étend, notamment, aux examens à distance de comptabilités informatisées.

AUTRES MESURES

Outre les mesures phares présentées précédemment, sont à relever les dispositions suivantes :

ACTUALITÉ EN MATIERE DE GROUPES DE SOCIÉTÉS

LA NOTION DE « HOLDING ANIMATRICE » PRÉCISÉE PAR LA JURISPRUDENCE

La « Holding animatrice » définie dans un arrêt de principe du Conseil d’Etat (CE plén. 13 juin 2018 n°395495, 399121, 399122 et 399124) :

RAPPEL : Issue d’une construction jurisprudentielle de la Cour de cassation, la définition de la holding animatrice a été reprise par le législateur et codifiée dans le CGI sous plusieurs dispositifs. Contrairement aux holdings dites « passives », simples gestionnaires d’un portefeuille de titres, les « holdings animatrices » d’un groupe sont celles qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Cette définition demeure toutefois suffisamment imprécise puisque la qualification ressort en réalité d’éléments purement factuels. Aussi, cette qualification donne lieu à un abondant contentieux. Les enjeux financiers sont majeurs dans la mesure où la notion de holding animatrice est devenue fondamentale en fiscalité du patrimoine. On la retrouve aujourd’hui essentiellement dans les trois domaines suivants :
• Les droits de mutation à titre gratuit pour l’application du dispositif de faveur du Pacte « Dutreil »,
• L’impôt sur la fortune immobilière (et antérieurement l’ISF), notamment pour l’application du régime des biens professionnels,
• L’impôt sur le revenu et le régime d’imposition des plus-values, pour la réduction d’impôt pour investissement au capital de PME et pour le dispositif de faveur applicable au dirigeant lors du départ à la retraite.

Par cette importante décision de principe, le Conseil d’Etat vient préciser et sécuriser la notion de holding animatrice et les critères de qualification à retenir. L’intérêt majeur de cette décision ne réside non pas dans la définition retenue puisque le Conseil d’Etat reprend la définition donnée par la Cour de cassation et le législateur, mais dans l’application concrète qui en est faite. Le Conseil d’Etat se positionne en faveur des éléments suivants pour qualifier de holding animatrice la société concernée par les faits de l’espèce:

« Co-animation » et « Animation indirecte » (Cass. Com 31 janv. 2018 n°16-17.93) :
La Cour de cassation s’est prononcée sur la notion de holding animatrice en matière d’ISF (la solution est transposable en matière d’IFI) dans le cas d’espèce suivant : un redevable détient 99,99% de sa holding personnelle (dont il est dirigeant), laquelle détient elle-même 34,10% d’une holding animatrice d’un groupe industriel, détenue elle-même par une autre personne physique à hauteur de 51%.

La Cour de cassation, validant la position de la Cour d’Appel de Rennes (CA Rennes, 8 mars 2016 n°15/00775) a considéré que la holding personnelle du redevable avait la qualité de holding animatrice. Les fonctions d’animation, exercées par l’intermédiaire du redevable, ont été déduites des constatations suivantes :

L’apport de cette décision est majeur à deux titres. La Cour de cassation admet pour la première fois, d’une part, qu’il puisse y avoir plusieurs holdings animatrices au sein d’un même groupe, et, d’autre part, que le rôle d’animation puisse être exercé indirectement par la holding personnelle du redevable.

SOCIÉTÉ HOLDINGS ET TVA
Immixtion dans la gestion des filiales : Des précisions favorables aux sociétés holdings :

RAPPEL : Selon une jurisprudence constante de la CJUE et du CE, l’immixtion d’une holding dans la gestion de ses filiales constitue une activité économique lui conférant la qualité d’assujettie et lui permettant, par conséquent, de déduire la TVA grevant ses frais généraux.

Aux termes de cette décision, la CJUE considère que la location d’un immeuble soumise à TVA par la société holding à ses filiales doit être regardée comme une immixtion dans la gestion de ses filiales.

A cette occasion, elle précise, plus largement, que la notion « d’immixtion dans la gestion des filiales » doit être entendue comme recouvrant toutes les opérations constitutives d’une activité économique, à savoir toutes opérations soumises à la TVA. (CJUE. 5 juil. 2018, aff. 320/17, Marle Participations SARL).

Abandons de créances entre holding et filiale : Validation du caractère commercial de l’aide en présence de prestations de services

RAPPEL : Les aides consenties à une autre entreprise ne peuvent être comprises dans les charges déductibles que si elles présentent un caractère commercial ou bénéficient à des entreprises en difficulté. Les aides à caractère financier sont exclues du droit à déduction. Dans ce contexte, les aides consenties par une société mère à ses filiales, en l’absence de toutes relations commerciales entre les deux structures, sont qualifiées d’aides financières non déductibles.

L’Administration fiscale refusait la déduction correspondant à l’aide accordée par la mère à sa filiale, considérant que l’aide avait un caractère financier. Le Conseil d’Etat a censuré cette position et, relevant que la société mère fournissait à sa filiale des prestations de référencements, a qualifié les abandons de créances d’aides à caractère commercial, ouvrant droit à déduction.

Cette décision, jugeant que le caractère commercial peut exister en l’absence de toute relation d’achats-reventes mais en présence de fournitures de prestations de services, est inédite.

La question se pose désormais de savoir si cette solution est transposable à tout type de prestations de services et, notamment, aux « management fees ». Le rapporteur public a émis une réserve à cet égard en précisant qu’il ne fallait pas déduire de cette solution que les prestations internes à un groupe devaient se voir reconnaître automatiquement un caractère commercial. (CE, 7 fév. 2018 n°398676, SARL France Frais).

Refacturation de frais et prorata de TVA : La clarification attendue par les sociétés holdings
Epilogue à l’affaire LAGARDERE, le Conseil d’Etat s’est prononcé en faveur de la société holding en considérant que la refacturation de frais aux filiales constitue une activité économique soumise à TVA, quant bien même la refacturation de frais ne serait réalisée que de manière occasionnelle.

Tirant les conséquences de cette qualification, le Conseil d’Etat juge que ces opérations ouvrent droit à déduction et que les recettes résultant de ces refacturations doivent être retenues tant au numérateur qu’au dénominateur pour le calcul du coefficient de taxation forfaitaire.

Cette décision inédite, très attendue, apporte une clarification salutaire sur le statut des holdings mixtes au regard du droit à déduction de TVA. (CE, 13 déc. 2017, n°397580, Sté Lagardère SCA).

OPÉRATIONS DE RESTRUCTURATION :

Les modalités du rescrit relatif à l’éligibilité au régime de faveur des fusions, scissions et apports partiels d’actifs sont précisées par décret.

La dernière loi de finance a exclu des régimes de faveur des fusions les opérations ayant « pour objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscale ». Elle institue également un rescrit permettant d’obtenir une confirmation préalable de l’administration qu’une opération n’encourt pas cette exclusion.

Le décret 2018-270 du 12 avril 2018 fixe les conditions de mise en œuvre de ce rescrit dans un nouvel article R 80* B-16 du livre des procédures fiscales. Bien évidemment, le contexte de l’opération, ses motifs et conséquences économiques, mais aussi ses conséquences fiscales, sont des éléments essentiels de la demande.

Les opérations de restructurations sont fragilisées depuis le 1er janvier 2018, car les motifs d’exclusion du régime de faveur sont rédigés de manière très large. Aussi, dès lors que le rescrit est désormais mis en place, il convient, par prudence, d’en systématiser le recours. Le système mis en place permet, en définitive, à l’administration de contrôler bien plus étroitement les opérations de fusions, scissions et apports partiels d’actifs.

BREVES JURISPRUDENTIELLES

RÉSULTAT IMPOSABLE – APPORT A UNE VALEUR MINORÉE REQUALIFIE EN LIBERALITE :

Les opérations d’apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable. Le Conseil d’Etat vient d’affirmer qu’il en va différemment lorsque la différence entre la valeur d’apport et la valeur réelle du bien apporté constitue une libéralité : cette différence doit alors être réintégrée au résultat imposable de la société.

Cette décision se situe dans la lignée de ce que le Conseil d’Etat avait déjà jugé dans le cas d’une cession : lorsque le prix de cession d’une immobilisation a été volontairement minoré, l’administration peut alors corriger ce prix. Une solution similaire en cas d’apport est logique, mais pouvait se heurter à des arguments de texte propres aux apports. En effet, l’article 38 du CGI précise que le bénéfice net se calcule en retranchant la valeur des suppléments d’apports.

Le Conseil d’Etat n’écarte pas ce texte, mais a considéré dans cette affaire que la différence entre la valeur d’apport et la valeur réelle du bien apporté constituait une libéralité, laquelle est taxable.

Cet arrêt ne remet donc pas en cause le principe selon lequel les opérations d’apport n’influent pas sur le résultat imposable. Pour qu’il en soit autrement, il faut démontrer qu’une libéralité a été consentie. Cela suppose que la valeur d’apport soit nettement inférieure à la valeur réelle, et que ce soit dans une intention libérale.

Pour autant, cet arrêt invite à être vigilant, en particulier dans les opérations d’apports au sein de groupes familiaux, car l’intention libérale y sera plus facilement établie. Les apports minorés sont d’autant plus dangereux lorsqu’ils conduisent à privilégier un enfant par rapport aux autres : dans un tel cas, la qualification de libéralité aura non seulement des conséquences fiscales, mais des conséquences civiles (CE plén.9-5-2018 n°387071).

LES DÉPENSES DE MÉCÉNAT ET CVAE :

RAPPEL : Le mécénat d’entreprise permet à une entreprise, soumise à l’IR ou à l’IS, de bénéficier d’un avantage fiscal égal à 60% du montant des versements lorsqu’elles effectuent des dons au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général.

Les dépenses de mécénat sont déductibles de la valeur ajoutée dès lors qu’elles sont régulièrement comptabilisées en charges d’exploitation. Cette comptabilisation suppose que ces dépenses relèvent de l’activité habituelle et ordinaire de l’entreprise, notamment parce qu’elles sont récurrentes. Les dépenses qui ne présentent pas ce caractère doivent être comptabilisées en charges exceptionnelles et ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée. (CE plén.9 mai 2018 n°388209).

JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES

RAPPEL : Le statut de jeune entreprise innovante (JEI) ouvre droit à de nombreux avantages fiscaux et sociaux. Ce statut est accordé aux PME de moins de 8 ans qui respectent certaines conditions et, notamment, celle d’engager au cours de chaque exercice des dépenses de recherche et de développement représentant au moins 15% de leurs charges fiscalement déductibles. Les dépenses de R&D éligibles correspondent quasiment à celles ouvrant droit au crédit d’impôt recherche.

La Cour de cassation juge qu’un mandataire social exerçant au sein de l’entreprise, une activité de recherche ou une activité de gestion de projet de recherche et de développement de l’entreprise, est présumé exercer son activité dans des conditions ouvrant droit au bénéficie de l’exonération JEI.

Il appartient à l’organisme de recouvrement qui conteste cette situation de rapporter la preuve contraire (le litige portait en l’espèce sur l’exonération de cotisations sociales). Ainsi, la charge de la preuve repose sur l’organisme et non pas sur la société elle-même.

(C. Cass. 15 fév. 2018 n°16-22.056)

TAXATION DES GAINS DE CESSIONS DE « BITCOINS »

RAPPEL : Le Bitcoin est une « cryptomonnaie », une monnaie virtuelle créée en 2009 par Satoshi Nakamoto. Il s’agit de la première devise monétaire électronique décentralisée. Elle s’échange sur des plateformes en ligne en dehors des réseaux bancaires traditionnels.

Le Conseil d’Etat considère que les gains de cessions de bitcoins réalisés à titre occasionnel par les particuliers sont assimilés à des plus-values sur biens meubles incorporels et sont, par conséquent, taxables au taux forfaitaire de 19% (majoré des prélèvements sociaux), la plus-value pouvant être totalement exonérée par le jeu des abattements si la durée de détention est supérieure à vingt-deux ans. Jusqu’à présent, la doctrine administrative considérait que les gains réalisés par des particuliers à l’occasion de l’achat-revente à titre occasionnel de bitcoins étaient imposables dans la catégorie des BNC.

Toutefois, les gains, y compris s’il s’agit d’une opération de cession unique, qui sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle restent imposables dans la catégorie des BNC.

Enfin, les gains réalisés lors de cession à titre habituel d’unités de bitcoin acquises en vue de leur revente dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale sont imposables dans la catégorie des BIC. (CE 26 avril 2018 n°417809, n°418030, n°418031, n°418032 et n°418033).

APPORT CESSION – CENSURE PAR LE CONSEIL D’ETAT DES COMMENTAIRES ADMINISTRATIFS REFUSANT LE MAINTIEN DES REPORTS ANTERIEURS A 2000

Le Conseil d’Etat vient de juger qu’en cas de nouvelle opération de restructuration bénéficiant d’un report ou d’un sursis d’imposition des plus-values, les reports d’imposition de plus-values réalisées sur des opérations d’échanges de titres intervenus avant 2000 peuvent être maintenus, à la demande du contribuable, sous réserve de respecter certaines conditions. Il annule corrélativement les commentaires administratifs en sens contraire. (CE 25 juin 2018 n°404689)

A noter que cet arrêt ne concerne que les reports d’imposition des plus-values d’échange réalisées avant 2000 au titre des apports effectués jusqu’au 31 décembre 2017. En effet, le législateur a récemment précisé qu’en cas de restructurations successives, il était possible de maintenir les reports d’imposition de plus-values d’échange réalisées avant 2000 au titre des apports réalisés à compter du 1er janvier 2018.

LOIS A PARAÎTRE

PROJET DE LOI DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Selon les termes du gouvernement, le projet de Loi de Lutte contre la fraude est « le second volet législatif pour améliorer l’efficacité du système contributif français ». Face à la complexité du système des prélèvements fiscaux et sociaux, un contribuable de bonne foi peut commettre une erreur ou un oubli, appelant de l’Administration un traitement bienveillant. En revanche, le fait de se soustraire sciemment à ses obligations contributives doit être poursuivi avec efficacité et sanctionné.

La « Loi pour un Etat au service d’une société de confiance » (Loi 2018-727 du 10 août 2018 présentée ci-avant) a pour objectif l’accompagnement et le conseil des citoyens. Le projet de « Loi de Lutte contre la fraude » est son pendant, avec pour objectif la sanction des contribuables qui manquent délibérément à leurs obligations fiscales et sociales.

Les principales mesures du projet sont les suivantes :

Le projet, adopté par le Sénat le 3 juillet, a été déposé à l’Assemblée nationale et est actuellement en discussion à la Commission des finances de l’économie générale et du contrôle budgétaire.

PROJET DE LOI « PACTE »

Le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (« PACTE ») a pour objectif de lever les obstacles à la croissance des entreprises à tous les stades de leur développement : lors de leur création, de leur développement et de leur financement, de leur transmission, etc.

Parmi l’ensemble des mesures présentées aux termes des 71 articles du projet, sont à retenir notamment, les mesure suivantes :