Clause de non concurrence

Attention à la liberté de travailler du salarié !

La clause de non concurrence est celle qui assure le prolongement de l’obligation de loyauté du salarié après la rupture du contrat de travail.

Souvent entendu comme un remède préventif à la concurrence déloyale d’un salarié envers son ancien employeur, elle est trop fréquemment insérée, maladroitement voire inutilement, dans les contrats de travail.

Sa rédaction doit faire l’objet de beaucoup de prudence de la part des employeurs tant dans ses conditions de validité que dans sa mise en œuvre.

Une validité subordonnée à la délimitation précise de la clause

Pour être valable le jour de sa mise en œuvre, la clause de non concurrence doit répondre aux critères cumulatifs suivants :

¬ être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
¬ être limitée dans le temps,
¬ être limitée dans l’espace,
¬ tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié,
¬ prévoir une contrepartie financière.

Il se peut que votre convention collective prévoit des dispositions notamment concernant la limitation dans le temps et le montant de la contrepartie financière. A défaut, vous serez seul maître de la détermination de critères « raisonnables » au sens de la jurisprudence.

La clause de non concurrence doit par ailleurs prévoir les conditions dans lesquelles elle sera mise en œuvre, ou levée.

Le moment de la mise en œuvre de la clause : levée ou application ?

L’employeur qui met en place une clause de non concurrence dans les contrats de ses salariés doit réfléchir aux conditions dans lesquelles il souhaite l’appliquer ou la lever.
Dans le cadre de l’application de la clause de non concurrence, l’employeur doit prévoir dans sa clause si sera allouée en une seule fois une indemnité forfaitaire au moment du solde de tout compte ou si celle-ci sera versée tous les mois pendant la durée de l’interdiction.
De la même façon, la clause de non concurrence doit prévoir la possibilité pour l’employeur de lever l’obligation de son salarié et les conditions dans lesquelles cette renonciation sera réalisée.
Exemple : renonciation de l’application de la clause par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours après la fin effective du contrat de travail du salarié, y compris en cas de dispense de préavis.

Introduction dissuasive de la clause de non concurrence dans les contrats : attention aux dispositions conventionnelles !

Dans de nombreux cas, la clause de non concurrence est mise en place dans les contrats uniquement dans le but de dissuader le salarié d’envisager d’exercer une activité concurrente après la rupture de son contrat de travail.

Ainsi, l’employeur l’introduit systématiquement dans les contrats de travail en envisageant de la lever par la suite.

Dans ce cas, il est important d’être très vigilant à tous les stades de l’existence de la clause :

Au moment de sa rédaction : vérifiez dans la convention collective applicable à votre société s’il n’est pas prévu le versement d’une indemnité, y compris en cas de levée de la clause (ex : CCN Chimie). Dans ce cadre, si la clause est simplement dissuasive cela peut s’avérer couteux de l’introduire dans les contrats de travail. Favorisez une clause de confidentialité, de secret ou de non détournement de clientèle et surtout n’introduisez une clause de non concurrence que si c’est absolument nécessaire à la protection des intérêts de l’entreprise et dans le but d’en faire application.

Au moment de la notification de la rupture du contrat par vous ou le salarié : consultez le contrat de travail du salarié afin de vérifier les conditions de levée de la clause. Si vous ne respectez pas le délai de levée de la clause, vous serez obligé de verser le montant total de la contrepartie prévue.

N’hésitez pas à vous faire accompagner pour la rédaction ou la mise en œuvre d’une clause de non concurrence.